Article 4 du Code du vinAbrogé

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Version22/04/1972
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Version27/07/1993

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est codifié par : Décret 1936-12-01

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Manipulations permises.
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :
1° En ce qui concerne les vins :
Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium pur dans les conditions ci-après fixées, destinées à permettre un contrôle efficace :
a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception d'une part au service central de la répression des fraudes, d'autre part à la préfecture du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.
b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium ne peut être exécuté que par un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 ; ce technicien procède à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou fûts à traiter, d'abord pour déterminer les doses à employer, ensuite pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement.
Le récoltant ou négociant intéressé ne pourra disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue.
c) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part un registre sur lequel l'oenologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles tels que ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin.
d) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation de ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés de la répression des fraudes. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui devra être conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées et les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque celui-ci est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.
La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène pur ;
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;
L'addition de sel dans la limite de 1 gramme par litre ;
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;
La clarification des vins blancs tachés au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptibles de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique.
Ne peuvent être considérés comme tachés et, par suite, susceptibles d'être traités par le noir décolorant, que les vins dont la blanchiment peut être obtenu par l'addition de 500 grammes de noir en pâte (correspondant à 100 grammes de noir sec), au maximum, par hectolitre de vin à traiter.
La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin ;
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur. Les quantités employées doivent être telles que le "vin" ou le "vin doux" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre ;
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la dose maximum de 20 grammes par hectolitre. Toutefois, en aucun cas, la dose totale d'anhydride sulfureux (anhydride ajouté et anhydride des bisulfites) ne pourra excéder la dose de 450 milligrammes par litre ci-dessus fixée ;
L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maximum de 0 g 50 par litre ;
2° En ce qui concerne les moûts :
L'emploi du plâtre dans une limite telle que le produit ne renferme pas plus de 2 g de sulfate de potasse ou de soude par litre ;
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à une dose inférieure à 20 g par hectolitre, et par l'anhydride sulfureux sans limitation de quantité.
Le désulfitage par un procédé physique des moùts mutés par l'anhydride sulfureux, en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux, telle que le vin qui sera obtenu par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité d'anhydride supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins ;
L'addition de tanin ;
L'addition de phosphate de chaux commercialement pur ;
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycéro-phosphate d'ammoniaque pur à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures ;
L'emploi des levures sélectionnées ;
La clarification des moûts blancs tachés par le charbon pur, dans les mêmes conditions que celles ci-cessus fixées pour les vins ;
Le chauffage, la pasteurisation, la réfrigération, l'aération, le filtrage, les soutirages ;
3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie, l'addition, en cours de fermentation, d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 p. 100 mais ne dépassant pas 10 p. 100 du volume du vin à obtenir.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] n° 74-92.213 VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE X..., REPRODUIT PAR LA PREMIERE BRANCHE DE SON DEUXIEME MOYEN, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 7 DU CODE DU VIN, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, […]

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Eurojuris France · 20 octobre 2011

Pour l'essentiel, l'ordonnance, dans ses articles 4 à 8, vient adapter le code rural afin, d'une part, de reprendre les dispositions autrefois contenues, dans le code du vin, et afin, d'autre part, de mettre en conformité ces dispositions avec la règlementation en la matière. (Articles L 640-1 et suivants du Code rural).

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1975, 74-92.213, Publié au bulletin
Cassation

Le rechauffement des vins pour en augmenter le degre alcoolique ne figure pas au nombre des traitements que l'article 4 du code du vin autorise, ce traitement n'etant admis par ledit article, dont l'enumeration est limitative, que pour les mouts (1). toute manipulation non autorisee d'un vin constitue la fabrication illicite d'une dilution alcoolique (2). les boissons detenues dans ses chais par un marchand de vins en gros sont presumees mises en vente sauf preuve contraire (3). en matiere de contributions indirectes la citation qui se refere aux faits constates par le proces-verbal saisit la juridiction correctionnelle de toutes les infractions qui paraissent resulter de ce proces-verbal. […]

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  • 4) contributions indirectes·
  • Détention de vins impropres à la consommation·
  • Constatations resultant du proces-verbal·
  • Manipulation non autorisee d'un vin·
  • Constatations resultant du proces·
  • Juridictions correctionnelles·
  • 1) fraudes et falsifications·
  • Fabrication sans déclaration·
  • Présomption de mise en vente·
  • 2) contributions indirectes

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 13 novembre 2017, n° 14/12306
Cour d'appel : Confirmation

[…] — à la jurisprudence sur les manipulations non autorisées des vins rendue sur le fondement de l'ancien article 4 du code du vin, […]

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  • Europe·
  • Vin·
  • Sociétés·
  • Contamination·
  • Alcool·
  • International·
  • Établissement·
  • Dire·
  • Assurances·
  • Assureur

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1990, 89-80.540, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de la loi du 20 mars 1934 modifiée par la loi du 23 mai 1977 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l'intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927, de l'article 152 du Code du vin, de l'article 4 du Code pénal, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Impôts indirects et taxes assimilées·
  • Impôts et taxes·
  • Champagne·
  • Vin mousseux·
  • Récolte·
  • Infraction·
  • Appellation d'origine·
  • Base légale·
  • Stock·
  • Procédure pénale
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).