Code du vin / Titre Ier : Définition
Article 7 du Code du vinAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1936
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en diminuer l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la consommation.
En conséquence, sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente ou la vente, connaissant leur destination ou la détention sans motifs légitimes des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées au deuxième alinéa du présent article et, notamment, des substances destinées :
A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;
A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
A fabriquer des vins artificiels ;
A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] « alors que la definition des vins dits » impropres a la consommation " est purement reglementaire ( art.3 du code du vin et 18 du decret du 31 aout 1964), qu'est egalement reglementaire l'interdiction de couper des vins impropres avec des vins propres a la consommation (art.7 du code du vin), que les infractions a cette reglementation sont punies des peines de la loi de 1905 (art.323 du code du vin) mais qu'il n'en resulte pas necessairement l'existence d'une tromperie visee par l'article 1 er de cette derniere loi ;
Lire la suite…- Constatation des infractions·
- Contributions indirectes·
- Procès-verbaux·
- Dispense·
- Vin·
- Tromperie·
- Consommation·
- Appellation d'origine·
- Régie·
- Infraction
[…] Sur le premier moyen de cassation de x…, reproduit par la premiere branche de son deuxieme moyen, et pris de la violation des articles 3, 4 et 7 du code du vin, 102 du decret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque, statuant sur l'action penale et l'action civile, a condamne x…, pour fraude par remise en fermentation irreguliere de vins, a une amende de 15000 francs et a 3000 francs de dommages-interets pour chacune des parties civiles ;
Lire la suite…- Détention de vins impropres à la consommation·
- Constatations resultant du proces-verbal·
- Manipulation non autorisee d'un vin·
- Constatations resultant du proces·
- Juridictions correctionnelles·
- 1) fraudes et falsifications·
- Fabrication sans déclaration·
- Présomption de mise en vente·
- 2) contributions indirectes·
- 3) contributions indirectes
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1967, 67-90.952, Publié au bulletin
Les lois d'amnistie sont d'interprétation stricte. L'infraction prévue par l'article 7 du Code du vin, seulement punie par les articles 1, 3 et 4 de la loi du 1 er août 1905 par application de l'article 323 dudit code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 2, 6° de la loi d'amnistie du 18 juin 1966, cet article ne déclarant amnistiées que les infractions prévues par l'article 1 er de la loi du 1 er août 1905.
Lire la suite…- Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905·
- Infraction prévue par l'article 7 du code du vin·
- Infraction seulement punie par ledit article·
- Loi du 18 juin 1966, article 2, 6°·
- Fraudes et falsifications·
- Loi du 18 juin 1966·
- Amnistie de droit·
- Amnistie·
- Vin·
- Producteur
[…] n° 74-92.213 VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE X..., REPRODUIT PAR LA PREMIERE BRANCHE DE SON DEUXIEME MOYEN, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 7 DU CODE DU VIN, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, […]
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