Article 12 du Code du vinAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1954

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1931-07-04 art. 1, Loi 1954-08-02 art. 1, Loi 1937-07-12 art. 1, Loi 1907-06-29 art. 1, Loi 1936-03-28 art. 7, Décret-loi 1938-05-31 art. 1, art. 2, Loi 1934-12-24 art. 9, Loi 1922-12-05, Décret 1931-08-01 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 407, 408, 409

Entrée en vigueur le 5 août 1954

Est codifié par : Décret 1936-12-01

Enonciations de la déclaration.
Sans préjudice des obligations imposées par les articles 22 à 47, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il a fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;
2° La quantité totale du vin produit, y compris le vin réservé à la consommation familiale, et en distinguant les vins rouges ou rosés et le vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96 ;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il expédiés.
Déclaration du stock restant des années précédentes.
La déclaration du stock, restant dans les caves des récoltants, doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre avec les distinctions prévues, pour la récolte, au 2° ci-dessus.
Forme de la déclaration.
Ces déclarations peuvent, en outre, renfermer des indications fixées par décret et sont inscrites, sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiquer à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre ; il en est donné récépissé.
Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer, au nom du déclarant, de titres de mouvement pour une quantité supérieure à la quantité déclarée.
Affichage des déclarations.
Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la mairie.
Déclarations partielles.
Dés le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n'a lieu qu'après la déclaration totale.
Délai de déclaration.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récoltes est fixé annuellement par le préfet, après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet.
Entrée en vigueur le 5 août 1954
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 86-91.377, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que sur la base d'une procès-verbal du service de la répression des fraudes le Tribunal avait déclaré B. viticulteur, coupable notamment d'infraction à l'article 37 du Code du vin pour avoir vendu du vin de sa récolte sous l'appellation d'origine contrôlée non contestée, de « Mercurey », mais en y adjoignant la dénomination « Clos l'Evêque » qu'il n'avait pas fait figurer dans sa déclaration de récolte ; […] Attendu en effet que l'article 12 dudit Code impose à tout producteur de vin d'effectuer chaque année après les vendanges une déclaration de récolte ; que l'article 37 énumère, […]

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  • Fraudes et falsifications·
  • Appellation d'origine·
  • Indications·
  • Vin·
  • Récolte·
  • Cépage·
  • Document officiel·
  • Déclaration·
  • Viticulteur·
  • Règlement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 1er octobre 2009, n° 08/00377
Infirmation

[…] — Le réformant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à validation de la saisie fictive des vins en infraction et à condamnation au paiement de leur valeur estimée au procès-verbal ; — Les déclarations de culpabilité et sanctions ci-dessus prononcées l'étant en application des dispositions suivantes : — articles 12 du Code du vin, 1791, 1794, 1818 et 1821 du Code général des impôts pour les fausses déclarations de récolte et de stock ; — articles 20 du Code du vin et 1791 du Code général des impôts pour le défaut de marquage de trente-deux cuves d'une capacité supérieure à 25 hl ; — articles L.24 et L.25 du Livre des procédures fiscales et 1791 du Code général des impôts pour circulation de vin sans titre de mouvement ;

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  • Vin·
  • Pénalité·
  • Infraction·
  • Vignoble·
  • Procès-verbal·
  • Valeur·
  • Appellation d'origine·
  • Revendication·
  • Récolte·
  • Fausse déclaration

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1963, 62-92.677, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 de la loi du 1 er aout 1905, 293 et 294 du code du vin, 10 et suivants du decret du 22 janvier 1919, 485 et 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, […]

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  • Immunite de l'article 1781 du code général des impôts·
  • Immunité de l'article 1781 du code général des impôts·
  • ° fraudes et falsifications·
  • ° contributions indirectes·
  • Fraudes et falsifications·
  • Contributions indirectes·
  • Modes de droit commun·
  • Mode unique de preuve·
  • Responsabilité pénale·
  • Transport frauduleux
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