Article 60 du Code du vinAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/1941

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-07-30 art. 1, Loi 1931-07-04 art. 1

Entrée en vigueur le 11 février 1941

Est codifié par : Décret 1936-12-01

Modifié par : Décret-loi 1938-05-31 art. 1, art. 16 JORF 9 juin 1938

1° Une redevance est perçue dans les exploitations, dont la déclaration de récolte accuse une production supérieure à 200 hectolitres.
La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la déclaration de récolte et conformément au barème suivant :
a) Redevance basée sur le rendement moyen :
Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par hectolitre ;
Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par hectolitre ;
Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre ;
b) Redevance déterminée sur la production globale :
2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5 francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :
a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 25.000 hectolitres ;
b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 2.000 hectolitres.
3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50 hectolitres à l'hectare.
4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;
5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :
a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;
b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte ;
c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage ;
d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.
6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait restitué, sur justifications produites à l'administration.
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Entrée en vigueur le 11 février 1941
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-17.420, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la qualité de commerçant du débiteur ne fait pas obstacle à la souscription par lui d'engagements de garantie sur récoltes, dès lors qu'il a la qualité de producteur au sens des articles 59 et 60 du code du vin devenus les articles 661 et 662 du code rural ancien ; qu'ayant retenu que la notion de « producteur de vin » est plus large que celle de viticulteur et qu'il résultait des statuts de la société que son activité portait sur toute opération de fabrication, achat, vente de vin, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

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