Entrée en vigueur le 24 décembre 1936
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
Toute infraction à l'article 126 et au troisième alinéa de l'article 127 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents de la répression des fraudes.
Elle sera punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F du quadruple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
Toute infraction à l'article 126 et au troisième alinéa de l'article 127 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents de la répression des fraudes.
Elle sera punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F du quadruple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1997, 95-81.153, InéditRejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 8 de la loi du 1er août 1905, 2-B du décret du 4 septembre 1973, 37, 47 et 126 et suivants, 146 du Code du vin, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
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