Code du vin / Titre II : Production / Chapitre IV : Vins mousseux / Section 1 : Vins de champagne / Emploi de dénominations dérivées du mot "Champagne"
Article 153 du Code du vinAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1936
Entrée en vigueur le 24 décembre 1936
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Est subordonné aux conditions fixées par l'article 152 l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "Champagne".
L'emploi d'une dénomination de ce genre pour la désignation de vins mousseux n'ayant pas droit à l'appellation d'origine "Champagne" est interdit sous quelque forme que ce soit, et notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
L'emploi d'une dénomination de ce genre pour la désignation de vins mousseux n'ayant pas droit à l'appellation d'origine "Champagne" est interdit sous quelque forme que ce soit, et notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.