Code du vin / Titre IV : Commerce / Chapitre II : Dispositions particulières à certains vins / Section 1 : Vins de coupage / Définition
Article 291 du Code du vinAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1936
Entrée en vigueur le 24 décembre 1936
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Est considéré comme vin de coupage, tout vin résultant du mélange par un commerçant de vins différant entre eux par la provenance.
N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant.
De même ne sont pas considérés comme coupages :
1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un chiffre supérieur à huit degrés, quand ledit mélange est pratiqué à l'intérieur de cette région ;
2° Le mélange de vins ordinaires d'un même canton ou des cantons limitrophes dans une même région, lorsqu'il est d'un usage local, loyal et constant de mélanger les vins en vue de la vente.
Dans les deux cas, le mélange est expédié sous le nom du canton d'où provient la majeure partie des vins entrant dans sa composition. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins mousseux quel que soit leur mode de préparation.
N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant.
De même ne sont pas considérés comme coupages :
1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un chiffre supérieur à huit degrés, quand ledit mélange est pratiqué à l'intérieur de cette région ;
2° Le mélange de vins ordinaires d'un même canton ou des cantons limitrophes dans une même région, lorsqu'il est d'un usage local, loyal et constant de mélanger les vins en vue de la vente.
Dans les deux cas, le mélange est expédié sous le nom du canton d'où provient la majeure partie des vins entrant dans sa composition. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins mousseux quel que soit leur mode de préparation.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1965, 63-92.102, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 1 er janvier 1930, notamment en ses articles 1 er et 4, du decret du 8 fevrier 1930, en ses articles 1 er , 6, 7 et 9, de la loi du 11 juillet 1931 en son article 3, du decret du 2 aout 1951 en ses articles 279, 291, 306, 308 a 312 du code du vin, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
Lire la suite…- Dispositions plus favorables de la réglementation·
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