Article 291 du Code du vinAbrogé

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Version24/12/1936

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1930-02-08 art. 1, Loi 1934-12-24 art. 12, Loi 1930-01-01 art. 1, Loi 1930-04-19 art. 1, Loi 1933-07-08 art. 3, Décret-loi 1934-12-24 art. 12

Entrée en vigueur le 24 décembre 1936

Est codifié par : Décret 1936-12-01

Est considéré comme vin de coupage, tout vin résultant du mélange par un commerçant de vins différant entre eux par la provenance.
N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant.
De même ne sont pas considérés comme coupages :
1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un chiffre supérieur à huit degrés, quand ledit mélange est pratiqué à l'intérieur de cette région ;
2° Le mélange de vins ordinaires d'un même canton ou des cantons limitrophes dans une même région, lorsqu'il est d'un usage local, loyal et constant de mélanger les vins en vue de la vente.
Dans les deux cas, le mélange est expédié sous le nom du canton d'où provient la majeure partie des vins entrant dans sa composition. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins mousseux quel que soit leur mode de préparation.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1936
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1965, 63-92.102, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 1 er janvier 1930, notamment en ses articles 1 er et 4, du decret du 8 fevrier 1930, en ses articles 1 er , 6, 7 et 9, de la loi du 11 juillet 1931 en son article 3, du decret du 2 aout 1951 en ses articles 279, 291, 306, 308 a 312 du code du vin, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Dispositions plus favorables de la réglementation·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Faute ou erreur de l'administration·
  • Réglementation plus favorable·
  • °) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Application dans le temps·
  • Fraudes et falsifications·
  • Contributions indirectes·
  • Complaisance du service
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