Article 3-1 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L211-2 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
13 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, […] NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 7 Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11 Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […] NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 7

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carole-vercheyre-grard.fr · 18 avril 2011

[…] 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l& […] #8217;article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;

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Décisions16


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2010, n° 0602717
Rejet

[…] 44-02-02-005-03 […] Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation contestée aurait dû comporter le plan de prévention des risques technologiques visé à l'article L. 515-15 du code de l'environnement, dès lors que l'exploitation de calcaire autorisée ne figure ni sur la liste, prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, des installations dans le voisinage desquelles des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, ni au nombre des stockages souterrains de gaz et d'hydrocarbures, mentionnés à l'article 3-1 du code minier ;

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  • Autorisation·
  • Installation·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Environnement·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Garantie·
  • Tiré·
  • Enquete publique

2Cour administrative d'appel de Douai, 7 avril 2016, n° 14DA01464
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 68-01 […] 6. Considérant, d'autre part, que l'article R. 515-39 du même code dispose que : « Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. / Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages » ;

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  • Risque technologique·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Kérosène·
  • Stockage·
  • Installation·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 19/00747
Infirmation partielle

[…] DU 03 DECEMBRE 2021 […] En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Tableau·
  • Risque·
  • Canal·
  • Gauche·
  • Conditions de travail·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité
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