Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales
Article 3-1 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Commentaires • 7
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […] NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 7
Lire la suite…[…] 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l& […] #8217;article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 44-02-02-005-03 […] Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation contestée aurait dû comporter le plan de prévention des risques technologiques visé à l'article L. 515-15 du code de l'environnement, dès lors que l'exploitation de calcaire autorisée ne figure ni sur la liste, prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, des installations dans le voisinage desquelles des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, ni au nombre des stockages souterrains de gaz et d'hydrocarbures, mentionnés à l'article 3-1 du code minier ;
Lire la suite…- Autorisation·
- Installation·
- Carrière·
- Exploitation·
- Environnement·
- Décret·
- Justice administrative·
- Garantie·
- Tiré·
- Enquete publique
[…] 68-01 […] 6. Considérant, d'autre part, que l'article R. 515-39 du même code dispose que : « Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. / Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages » ;
Lire la suite…- Risque technologique·
- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
- Kérosène·
- Stockage·
- Installation·
- Écologie·
- Développement durable·
- Environnement·
- Commission d'enquête
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 3 décembre 2021, n° 19/00747
[…] DU 03 DECEMBRE 2021 […] En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. […]
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Employeur·
- Faute inexcusable·
- Tableau·
- Risque·
- Canal·
- Gauche·
- Conditions de travail·
- Reconnaissance·
- Sécurité
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, […] NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 7 Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11 Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, […]
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