Article 23 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L131-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 août 1956

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 1956
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
1 texte cite l'article

Commentaires2


Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 21 mai 2012

Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 21 mai 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif Pau, du 17 janvier 1973, publié au recueil Lebon

Il résulte tant des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 21 Avril 1810 sur les mines et carrières que des articles 23 et 27 du Code Minier que seul un groupement privé, société commerciale ou dans un premier temps simple association, peut bénéficier d'une concession de mine. En conséquence, L'Association des parts-prenants de la Fontaine de Salies [Pyrénées-Atlantiques] doit être regardée malgré sa "coloration apparente de droit public" comme un organisme "sui generis" qui par son objet et par le but poursuivi relève du droit privé. L'élection de "ses notables et administrateurs" échappe par suite à la compétence de la juridiction administrative.

 Lire la suite…
  • Organisme de droit privé titulaire d'une concession de mine·
  • Association des parts-prenants de la fontaine de salies·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Incompétence de la juridiction administrative·
  • Concession de mine à un groupement privé·
  • Élection du conseil des notables·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Exploitation des mines·
  • Élections diverses·
  • Régime général

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 mai 1990, 88-18.288, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1 er du Code de commerce, l'article 23 du Code minier et l'article L. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les Houillères des Bassins du Nord et du Pas-de-Calais (les Houillères) ont engagé devant le Tribunal de grande instance une action en responsabilité contre le fournisseur d'un rotor, dont le fonctionnement défectueux avait provoqué l'arrêt d'une cokerie ; qu'appelée en intervention forcée, […]

 Lire la suite…
  • Bien d'équipement indispensable à une activité minière·
  • Contrat commercial par accessoire·
  • Compétence matérielle·
  • Recherche nécessaire·
  • Tribunal de commerce·
  • Compétence·
  • Houillère·
  • Fonderie·
  • Siège·
  • Société anonyme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).