Article 27 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version16/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L132-5 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994

Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décision1


1Tribunal administratif Pau, du 17 janvier 1973, publié au recueil Lebon

Il résulte tant des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 21 Avril 1810 sur les mines et carrières que des articles 23 et 27 du Code Minier que seul un groupement privé, société commerciale ou dans un premier temps simple association, peut bénéficier d'une concession de mine. En conséquence, L'Association des parts-prenants de la Fontaine de Salies [Pyrénées-Atlantiques] doit être regardée malgré sa "coloration apparente de droit public" comme un organisme "sui generis" qui par son objet et par le but poursuivi relève du droit privé. L'élection de "ses notables et administrateurs" échappe par suite à la compétence de la juridiction administrative.

 Lire la suite…
  • Organisme de droit privé titulaire d'une concession de mine·
  • Association des parts-prenants de la fontaine de salies·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Incompétence de la juridiction administrative·
  • Concession de mine à un groupement privé·
  • Élection du conseil des notables·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Exploitation des mines·
  • Élections diverses·
  • Régime général
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