Article 30 bis du Code minierAbrogé

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Version30/12/1956

Entrée en vigueur le 30 décembre 1956

Est créé par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 83 Finances pour 1957 JORF 30 décembre 1956

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.
Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.
Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1956
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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