Article 68 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

peuvent être déférés à la juridiction administrative Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, […] II, code minier Modalités d'application de l'article L. 100-5 du code minier relatif à la limitation de la portée de l'annulation et à la régularisation d'une décision, d'un titre ou d'une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du code minier Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, […] I, 3°, b) Article L. 122-5, code minier Conditions et modalités d'application du chapitre II « Le permis exclusif de recherches » du titre II du livre Ier du code minier Mesure avec entrée en vigueur différée au 1/01/2024. […] Publication envisagée en mars 2022 Article 68 Article L. 113-5, […]

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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2018, 16BX00538, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation des mines dans les départements d'outre-mer : " Pour l'application des dispositions de l'article 68 du code minier, les critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation sont, outre les capacités techniques et financières : a) La qualité technique des programmes de travaux présentés ; b) La compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autorisations antérieures, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX03085, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer : « Les actes relatifs à la délivrance () de l'autorisation d'exploitation mentionnée aux articles 21 et 68 du code minier, ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire, selon le cas, les demandeurs ou les détenteurs de ladite autorisation, sont réglés par le présent décret. ». […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 25 mars 2010, n° 090660
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le préfet a délibérément voulu appliquer de manière anticipée des instruments de planification en cours d'élaboration (SDOM) ou de révision (SAR, SDAGE) ; — que l'arrêté de refus d'exploitation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — que le dossier était complet et répondait aux critères de délivrance des AEX fixés dans le code minier (article 68) ; — que du point de vue des intérêts protégés à l'article 79 du code minier et plus particulièrement les intérêts environnementaux, le dossier de demande d'autorisation et les engagements pris par la société REXMA permettront d'en assurer le respect notamment par la mise en œuvre de nouvelles techniques ; — que ses compétences sont reconnues s'agissant de la réhabilitation des sites et de leur remise en état ;

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