Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 171
L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code minier : « L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. […] Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 68-2 du même code : « L'autorisation d'exploitation , […] et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions L.621-1 (1), L.621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code minier : Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, […] et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1), L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, […] aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 : Pour l'application des dispositions de l'article 68 du code minier, […] le cas échéant, en application de l'article 68-2 du code minier ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer : «Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, […] En cas d'autorisation, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l'article 68-2 du code minier. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 du même décret : « La demande de renouvellement est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 du présent décret. » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE TOMANY et au préfet de la Guyane.