Article 68-5 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L611-13 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

articles L. 163-1 et suivants du code minier aux concessions minières qui sont arrivées à échéance sans que la procédure d'arrêt n'ait été mise en œuvre. Or la concession en litige était instituée initialement à titre perpétuel et si l'article L. 144-4 du code minier fixe au 31 décembre 2018 la date d'expiration de ce type de concession, […] Constitutions, 2011, p. 407. 6 Ancien article 68-5 du code minier. 7 Ancien article 119-7 du code minier. 8 ou la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle. 9 Ce qui ressortait d'ailleurs explicitement de l'ancienne version figurant à l'article 119-7 du code minier : « Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 264913, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part que la renonciation à une autorisation d'exploitation minière, prévue par l'article 68-5 du code minier, est soumise aux dispositions combinées des articles 79, 91 et 93 du même code qui, avant que la renonciation puisse acquérir un caractère définitif, […]

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  • Prise en compte des intérêts publics et privés en cause·
  • A) choix d'un régime de décision implicite de rejet·
  • Absence, eu égard à la complexité de la procédure·
  • B) choix d'un délai dérogatoire de dix-huit mois·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation
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