Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre III : De l'exploitation des mines / Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Section 2 : Des permis d'exploitation
Article 68-9 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
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[…] De plus, aux termes de l'article L. 132-1 du code minier : « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9. […] les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes ». L'article 6 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain dispose : " Pour l'application des dispositions des articles 9, 25 et 68-9 du code minier, […]
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2. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 20BX03268, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais. ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. […] 25 et 68-9 du code minier, […]
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