Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface
Article 70 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 1956
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
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[…] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153-3, L 153-4, L153-6 et L 153-13 du nouveau code minier alors que ces dispositions sont relatives aux droits et obligations liés à l'activité minière et que l'activité évoquée concernent l'exploitation des carrières ne pouvant relever de ces dispositions spécifiques. […]
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[…] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153-3, L 153-4, L153-6 et L 153-13 du nouveau code minier et que ces dispositions sont relatives aux droits et obligations liés à l'activité minière et que l'activité évoquée concernent l'exploitation des carrières ne pouvant relever de ces dispositions spécifiques. […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1999, 135626, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12-I a) du décret du 4 juillet 1972 … : « les bords des excavations des mines et carrières à ciel ouvert sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des bâtiments, monuments ou constructions quelconques publics ou privés, ainsi que des murs de clôture qui enceignent des cimetières ou des cours attenants à des habitations. […] que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées, ni à invoquer celles de l'article 70 du code minier, applicables seulement aux « puits, sondages de plus de 100 m et galeries » et non aux mines à ciel ouvert ;
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