Article 71-2 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L153-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 17 () JORF 18 juin 1977

A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1977
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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX01480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] avec l'arrêté contesté du 13 mars 2014, une opération complexe ; l'arrêté du 13 mars 2014 est illégal du fait que la déclaration d'utilité publique aurait dû être prise par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elle porte sur une opération s'assimilant à des travaux de construction d'une canalisation d'intérêt général en application de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; pour cette raison, l'arrêté du 13 mars 2014 méconnaît les articles 71 et 71-2 du code minier, les articles L. 153-3 et L. 153-8 de ce code, les articles L. 11-2, R. 11-1 et 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]

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2Conseil d'Etat, 6 SS, du 6 mars 1987, 39935, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1° annule le jugement en date du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de MM. X… Jean-Marie et Louis un arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 septembre 1980 autorisant la compagnie générale des matières nucléaires COGEMA à bénéficier des servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier ;

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3Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 1er juin 1984, n° 24143
Annulation

[…] Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique : Cons. qu'en vertu de l'article 71-2 du Code minier, les bénéficiaires de titres miniers ne peuvent, à l'extérieur de leur périmètre minier, établir au-dessus du sol ou enterrer des canalisations qu'après y avoir été autorisés par déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'arti- cle 2 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]

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