Article 71-6 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L153-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

Est créé par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1997, 137046, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, en application de l'article 109 du code minier, le décret du 17 juillet 1970 a institué une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières de sables et graviers d'alluvions, dans laquelle se trouvait comprise une grande partie de la commune de Cadaujac, […] aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 109 du code minier, pour effet de permettre au ministre chargé des mines d'accorder : "1°) des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; 2°) des permis d'exploitation de carrières, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre des expropriations, 18 janvier 2012, n° 10/01487
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 72 alinéa 1 er du code minier que 'les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des dispositions des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants-droits et notamment des exploitants de la surface un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. À cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants-droits.

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