Article 72 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1970

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L153-12 (V), Code minier (nouveau) - art. L153-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 1970

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2013, n° 1003013
Rejet

[…] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. » ; […]

 Lire la suite…
  • Installation classée·
  • Parcelle·
  • Consignation·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Bande·
  • Autorisation·
  • Extraction·
  • Limites·
  • Mise en conformite

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00020

[…] Elle ajoute que n'étant pas la propriétaire de la parcelle n°392, elle ne saurait prendre à sa charge une quelconque indemnité d'éviction et ce, d'autant plus qu'elle n'a jamais été informée de la présence d'éventuels occupants comme le prévoit le code minier par son article 72. Elle précise que le contrat de fortage mentionne que les terrains sont libres de toute occupation et qu'aucune servitude n'a été consentie par la Commune.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Carrière·
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Indemnité d'éviction·
  • Exploitation·
  • Fermages·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Mine

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre des expropriations, 18 janvier 2012, n° 10/01487
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 72 alinéa 1 er du code minier que 'les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des dispositions des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants-droits et notamment des exploitants de la surface un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. À cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants-droits.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Veuve·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Exploitation·
  • Fermages·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Accord·
  • Minéral·
  • Carrière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).