Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface
Article 72 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
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[…] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. » ; […]
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[…] Elle ajoute que n'étant pas la propriétaire de la parcelle n°392, elle ne saurait prendre à sa charge une quelconque indemnité d'éviction et ce, d'autant plus qu'elle n'a jamais été informée de la présence d'éventuels occupants comme le prévoit le code minier par son article 72. Elle précise que le contrat de fortage mentionne que les terrains sont libres de toute occupation et qu'aucune servitude n'a été consentie par la Commune.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre des expropriations, 18 janvier 2012, n° 10/01487
[…] Il résulte des dispositions de l'article 72 alinéa 1 er du code minier que 'les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des dispositions des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants-droits et notamment des exploitants de la surface un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. À cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants-droits.
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