Article 75-1 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994
>
Version31/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L155-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 1 () JORF 31 mars 1999

L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaires57


James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er juin 2015

M. Philippe Kemel · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Selon l'article 75-1 du code minier actuellement en vigueur, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 10 décembre 2009, n° 06/02660
Infirmation partielle

[…] Par assignation en date du 2 janvier 2003 Monsieur et Madame X ont introduit devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines une action à l'encontre des 'Houillères du Bassin de Lorraine' aux fins de voir, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier : — condamner les HBL à leur payer la somme de 172 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés à leur immeuble, cette somme étant actualisée au jour du jugement sur l'indice BT 01 du Bâtiment, l'indice de base étant celui de mai 2002,

 Lire la suite…
  • Charbonnage·
  • Immeuble·
  • Fonds de garantie·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Trouble de jouissance·
  • Houillère·
  • Indemnité·
  • Etablissement public·
  • Liquidateur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 3 décembre 2014, n° 13/14316
Cour d'appel : Infirmation

[…] — que la cession des terrains était placée sous le régime du code minier, dont l'article 75-1 instituait à l'époque de la transaction pour l'explorateur, ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier une responsabilité des dommages causés par son activité, dont il ne pouvait s'exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère,

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Charbonnage·
  • Coke·
  • Installation classée·
  • Activité·
  • Site·
  • Responsabilité·
  • Communauté urbaine·
  • Etablissement public·
  • Dommage

3Tribunal de commerce de Nanterre, 30 mai 2008, n° 2007F01251

[…] Vu les articles 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994, 1382 du code civil […]

 Lire la suite…
  • Mine·
  • Autoroute·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Responsabilité·
  • Apériteur·
  • Concession·
  • Coassurance·
  • Dommage·
  • Ligne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).