Article 75-2 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994
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Version31/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L154-2 (V), Code minier (nouveau) - art. L155-5 (V), Code minier (nouveau) - art. L155-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 2 () JORF 31 mars 1999

I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2011

L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce, y compris après la fin de validité de son titre minier.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 octobre 2010

L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce, y compris après la fin de validité de son titre minier.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce y compris après la fin de validité de son titre minier.

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Décisions31


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2013, 12NC00906, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le 20 juillet 2004, M. C… a demandé au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article 75- 2 du code minier, de lui verser une somme de 527 054,46 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres ayant affecté à partir de 1997 l'immeuble d'habitation sis 9 rue de la gare à Betting-les-Saint-Avold dont il était propriétaire ; que le préfet s'y étant refusé, […]

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  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Recours de plein contentieux·
  • Diverses sortes de recours·
  • Responsabilité sans faute·
  • Chose jugée·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 juin 2016, n° 15/01272
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, elle conclut au visa de l'article 75-1 du code minier applicable à l'époque des faits, de l'article L.155-3 du nouveau code minier et de l'article 1382 du code civil et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 654 264,54 € en réparation des préjudices subis, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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  • Charbonnage·
  • Communauté d’agglomération·
  • Site·
  • Remise en état·
  • Fondation·
  • Parc·
  • Dommage·
  • Responsabilité·
  • Environnement·
  • État

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 2003, 02-12.427, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Ayant relevé que les dommages, subis par le propriétaire d'une maison d'habitation construite dans une zone où avait été exploité un gisement minier, consistaient dans une inclinaison faible de l'immeuble et n'occasionnaient qu'une gêne sans le rendre impropre à sa destination, une cour d'appel énonce justement qu'en l'absence de sinistre minier la victime n'est pas fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la remise en état de l'immeuble et évalue souverainement le montant de la réparation du préjudice.

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  • Sinistre minier·
  • Responsabilité·
  • Exploitation·
  • Fondement·
  • Potasse·
  • Sinistre·
  • Mine·
  • Alsace·
  • Gisement·
  • Immeuble
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