Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface
Article 75-2 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 2 () JORF 31 mars 1999
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 24
L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce, y compris après la fin de validité de son titre minier.
Lire la suite…L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce y compris après la fin de validité de son titre minier.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant que le 20 juillet 2004, M. C… a demandé au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article 75- 2 du code minier, de lui verser une somme de 527 054,46 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres ayant affecté à partir de 1997 l'immeuble d'habitation sis 9 rue de la gare à Betting-les-Saint-Avold dont il était propriétaire ; que le préfet s'y étant refusé, […]
Lire la suite…- Chose jugée par la juridiction administrative·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Recours de plein contentieux·
- Diverses sortes de recours·
- Responsabilité sans faute·
- Chose jugée·
- Jugements·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs
[…] Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, elle conclut au visa de l'article 75-1 du code minier applicable à l'époque des faits, de l'article L.155-3 du nouveau code minier et de l'article 1382 du code civil et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 654 264,54 € en réparation des préjudices subis, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lire la suite…- Charbonnage·
- Communauté d’agglomération·
- Site·
- Remise en état·
- Fondation·
- Parc·
- Dommage·
- Responsabilité·
- Environnement·
- État
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 2003, 02-12.427, Publié au bulletin
Selon l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Ayant relevé que les dommages, subis par le propriétaire d'une maison d'habitation construite dans une zone où avait été exploité un gisement minier, consistaient dans une inclinaison faible de l'immeuble et n'occasionnaient qu'une gêne sans le rendre impropre à sa destination, une cour d'appel énonce justement qu'en l'absence de sinistre minier la victime n'est pas fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la remise en état de l'immeuble et évalue souverainement le montant de la réparation du préjudice.
Lire la suite…- Sinistre minier·
- Responsabilité·
- Exploitation·
- Fondement·
- Potasse·
- Sinistre·
- Mine·
- Alsace·
- Gisement·
- Immeuble
L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce, y compris après la fin de validité de son titre minier.
Lire la suite…