Article 75-3 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L155-6 (V), Code minier (nouveau) - art. L155-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 3 () JORF 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2009

Quarante propriétaires n'en sont pas restés là et ont recherché la responsabilité de l'administration : leur argumentation portait sur l'existence d'un détournement de procédure qui les aurait privés d'une indemnisation plus favorable sur le fondement d'autres articles du code minier (75-1 à 3). […]

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

André Wojciechowski attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le non-respect par Charbonnages de France de l'article 74 du code minier. […] Le calcul des indemnisations continuera à s'effectuer, sous le contrôle du juge, selon les règles fixées en la matière par l'article 75-3 du code minier.

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Décisions54


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 10 décembre 2009, n° 06/02660
Infirmation partielle

[…] Par assignation en date du 2 janvier 2003 Monsieur et Madame X ont introduit devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines une action à l'encontre des 'Houillères du Bassin de Lorraine' aux fins de voir, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier :

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  • Charbonnage·
  • Immeuble·
  • Fonds de garantie·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Trouble de jouissance·
  • Houillère·
  • Indemnité·
  • Etablissement public·
  • Liquidateur

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 2003, 02-12.427, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Ayant relevé que les dommages, subis par le propriétaire d'une maison d'habitation construite dans une zone où avait été exploité un gisement minier, consistaient dans une inclinaison faible de l'immeuble et n'occasionnaient qu'une gêne sans le rendre impropre à sa destination, une cour d'appel énonce justement qu'en l'absence de sinistre minier la victime n'est pas fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la remise en état de l'immeuble et évalue souverainement le montant de la réparation du préjudice.

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  • Sinistre minier·
  • Responsabilité·
  • Exploitation·
  • Fondement·
  • Potasse·
  • Sinistre·
  • Mine·
  • Alsace·
  • Gisement·
  • Immeuble

3Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00437
Infirmation

[…] Par acte d'assignation du 13 novembre 2007, M. F Y a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour demander que l'établissement A DE FRANCE venant aux droits des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE soit condamné à leur verser , avec exécution provisoire , sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, les sommes suivantes :

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  • Transaction·
  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation·
  • Immeuble·
  • Houillère·
  • Dommage·
  • Lorraine·
  • Renonciation·
  • Indemnité·
  • Réparation
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