Article 77 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version16/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L175-1 (V), Code minier (nouveau) - art. L172-1 (V), Code minier (nouveau) - art. L171-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 18 () JORF 16 juillet 1994

La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 23 août 2012

Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 23 août 2012

www.revuegeneraledudroit.eu

Lors de l'annonce de l'arrêt des exploitations de la société, les procédures d'abandon et de renonciation étaient régis par les articles 83 et 84 du code minier et le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières. […] Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0702097
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 91 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique… à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. […] Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'interruption de l'exploitation de la mine en 1886, la société requérante n'a jamais mis en œuvre la procédure d'arrêt des travaux miniers mise à sa charge par les législations successives sur les mines et, en dernier lieu, […]

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2CEDH, Cour (troisième section), SACILOR-LORMINES c. FRANCE, 12 mai 2005, 65411/01

[…] « Vu le code minier, notamment les articles 77 et 79 ; […]

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  • Renonciation·
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3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 238303, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 77, 79, 91 et 93 du code minier et du cinquième alinéa de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 qu'en vertu du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par l'article 77 du code minier, l'autorité administrative chargée de la surveillance, de la recherche et de l'exploitation des mines peut prescrire à l'exploitant, sur les sites qui lui sont concédés et sur les terrains situés à leur aplomb, toute mesure en vue d'assurer la sécurité et la salubrité publiques et la solidité des édifices publics et privés jusqu'à ce qu'il ait été donné acte de l'exécution de ces mesures. […]

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  • Pouvoirs reconnus en ce cas à l'autorité administrative·
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  • Risque·
  • Prévention·
  • Conseil d'etat
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