Article 83 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1977
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Version04/01/1992
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Version16/07/1994
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 20 () JORF 18 juin 1977

Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80.
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration.
Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

articles L. 163-1 et suivants du code minier aux concessions minières qui sont arrivées à échéance sans que la procédure d'arrêt n'ait été mise en œuvre. Or la concession en litige était instituée initialement à titre perpétuel et si l'article L. 144-4 du code minier fixe au 31 décembre 2018 la date d'expiration de ce type de concession, […] dès sa version initiale issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier, l'article 83 du code minier disposait que « lors de l'abandon des travaux, soit au terme normal (…) d'une concession, soit par suite d'annulation, de retrait ou de renonciation, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

peuvent être déférés à la juridiction administrative Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, 1° Article L. 100-5, II, code minier Modalités d'application de l'article L. 100-5 du code minier relatif à la limitation de la portée de l'annulation et à la régularisation d'une décision, d'un titre ou d'une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du code minier Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, 2° Article L. 114-2, […]

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Décisions32


1CEDH, Cour (troisième section), SACILOR-LORMINES c. FRANCE, 12 mai 2005, 65411/01

[…] Lors de l'annonce de l'arrêt des exploitations de la société, les procédures d'abandon et de renonciation étaient régis par les articles 83 et 84 du code minier et le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières. […]

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  • Conseil d'etat·
  • Mine·
  • Concession·
  • Abandon·
  • Renonciation·
  • Police·
  • Exploitation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Avis·
  • Décret

2Tribunal administratif de Guyane, 27 mai 2010, n° 080200
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — que tel n'a pas été le cas ; — que, par ailleurs, l'organisme consulté composé de trois inspecteurs généraux et de deux scientifiques n'offrait pas les garanties d'impartialité requises ; — que la compétence du préfet pour statuer les demandes d'autorisations qui lui sont présentées en application de l'article 83 du code minier sont exclusives de toute autre ; — que le Président de la République a fait annoncer par communiqué du 30 janvier 2008 que ses demandes ne feraient pas l'objet de suites favorables ; — que la décision du préfet qui n'a fait que ratifier la décision du Président de la République, autorité incompétente, est illégale ;

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  • Décision implicite·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Rejet·
  • Concession·
  • Ouverture·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Environnement

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 91-12.376, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation de remise en état des lieux, résultant des dispositions de l'article 83 du Code minier, ne constitue pas une charge réelle du fonds, mais une obligation personnelle de l'exploitant de la mine ou de la carrière. Dès lors, en acceptant de supporter cette charge, l'acquéreur d'une carrière, qui en l'espèce n'a pas acquis pour exploiter, contracte une obligation à la décharge du vendeur, ladite charge, évaluée dans le contrat de vente, constituant une augmentation du prix convenu, à ce titre soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 683-1 du Code général des impôts.

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  • Travaux de remise en État à effectuer par l'acquéreur·
  • Addition de leur coût au prix de vente·
  • Obligation personnelle de l'exploitant·
  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Charge réelle du fonds·
  • Droit d'exploitation·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Remise en État
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