Article 83 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1977
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Version04/01/1992
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Version16/07/1994
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 171

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.


L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

articles L. 163-1 et suivants du code minier aux concessions minières qui sont arrivées à échéance sans que la procédure d'arrêt n'ait été mise en œuvre. Or la concession en litige était instituée initialement à titre perpétuel et si l'article L. 144-4 du code minier fixe au 31 décembre 2018 la date d'expiration de ce type de concession, […] dès sa version initiale issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier, l'article 83 du code minier disposait que « lors de l'abandon des travaux, soit au terme normal (…) d'une concession, soit par suite d'annulation, de retrait ou de renonciation, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

peuvent être déférés à la juridiction administrative Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, 1° Article L. 100-5, II, code minier Modalités d'application de l'article L. 100-5 du code minier relatif à la limitation de la portée de l'annulation et à la régularisation d'une décision, d'un titre ou d'une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du code minier Publication envisagée en mars 2022 Article 67, I, 2° Article L. 114-2, […]

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Décisions32


1CEDH, Cour (troisième section), SACILOR-LORMINES c. FRANCE, 12 mai 2005, 65411/01

[…] Lors de l'annonce de l'arrêt des exploitations de la société, les procédures d'abandon et de renonciation étaient régis par les articles 83 et 84 du code minier et le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières. […]

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  • Conseil d'etat·
  • Mine·
  • Concession·
  • Abandon·
  • Renonciation·
  • Police·
  • Exploitation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Avis·
  • Décret

2Tribunal administratif de Guyane, 27 mai 2010, n° 080200
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — que tel n'a pas été le cas ; — que, par ailleurs, l'organisme consulté composé de trois inspecteurs généraux et de deux scientifiques n'offrait pas les garanties d'impartialité requises ; — que la compétence du préfet pour statuer les demandes d'autorisations qui lui sont présentées en application de l'article 83 du code minier sont exclusives de toute autre ; — que le Président de la République a fait annoncer par communiqué du 30 janvier 2008 que ses demandes ne feraient pas l'objet de suites favorables ; — que la décision du préfet qui n'a fait que ratifier la décision du Président de la République, autorité incompétente, est illégale ;

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  • Décision implicite·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Rejet·
  • Concession·
  • Ouverture·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Environnement

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 91-12.376, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation de remise en état des lieux, résultant des dispositions de l'article 83 du Code minier, ne constitue pas une charge réelle du fonds, mais une obligation personnelle de l'exploitant de la mine ou de la carrière. Dès lors, en acceptant de supporter cette charge, l'acquéreur d'une carrière, qui en l'espèce n'a pas acquis pour exploiter, contracte une obligation à la décharge du vendeur, ladite charge, évaluée dans le contrat de vente, constituant une augmentation du prix convenu, à ce titre soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 683-1 du Code général des impôts.

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  • Travaux de remise en État à effectuer par l'acquéreur·
  • Addition de leur coût au prix de vente·
  • Obligation personnelle de l'exploitant·
  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Charge réelle du fonds·
  • Droit d'exploitation·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Remise en État
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