Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents
Article 86 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1977
>
Version16/07/1994
Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 25 () JORF 16 juillet 1994
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.