Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents
Article 86 bis du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1977
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Version05/07/1993
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Version16/07/1994
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Version31/03/1999
Entrée en vigueur le 5 juillet 1993
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 10 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993
Sans que puissent être invoquées les dispositions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 83 ci-dessus.
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