Article 86 bis du Code minierAbrogé

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Version31/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L512-8 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999

Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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