Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents
Article 86 bis du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1977
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Version05/07/1993
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Version16/07/1994
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Version31/03/1999
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999
Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus.
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