Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines / Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques / Section 2 : De la prévention et de la surveillance des risques miniers
Article 93 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 5 (VT) JORF 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.
Commentaires • 3
La loi du 30 mars 1999 établit un régime particulier pour les installations hydrauliques en application de l'article 92 du code minier, qui distingue les installations nécessaires à la sécurité et les installations nécessaires ou utiles au service public (assainissement, […] de ruissellement et souterraines). […] Dans l'hypothèse où cette option est choisie par les collectivités territoriales et les installations en cause transférées, qu'elles relèvent de l'article 92 ou de l'article 93 du code minier, il ne paraît pas possible d'appliquer le statut du mineur aux personnels qui sont affectés par les collectivités ou leurs groupement au fonctionnement de ces installations. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code minier : « Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain (…) susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite. / La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. » ; […]
Lire la suite…- Mine·
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- Exécution d'office·
- Sondage·
- Lieu
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995, applicable aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du décret du 2006-649 du 2 juin 2006 : " La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception. […] des travaux et de leur arrêt ; 4° Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, […]
Lire la suite…- Surveillance exercée par le service des mines·
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- Installation·
- Site·
- Charbonnage
3. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 238303, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 77, 79, 91 et 93 du code minier et du cinquième alinéa de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 qu'en vertu du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par l'article 77 du code minier, l'autorité administrative chargée de la surveillance, de la recherche et de l'exploitation des mines peut prescrire à l'exploitant, sur les sites qui lui sont concédés et sur les terrains situés à leur aplomb, toute mesure en vue d'assurer la sécurité et la salubrité publiques et la solidité des édifices publics et privés jusqu'à ce qu'il ait été donné acte de l'exécution de ces mesures. […]
Lire la suite…- Pouvoirs reconnus en ce cas à l'autorité administrative·
- Surveillance exercée par le service des mines·
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- Conseil d'etat
articles L. 163-1 et suivants du code minier aux concessions minières qui sont arrivées à échéance sans que la procédure d'arrêt n'ait été mise en œuvre. Or la concession en litige était instituée initialement à titre perpétuel et si l'article L. 144-4 du code minier fixe au 31 décembre 2018 la date d'expiration de ce type de concession, la décision attaquée a été prise plus d'un an auparavant. […] L. 174-2, ancien art. 93). […] L'ensemble de ces dispositions permettent donc à l'administration de vérifier et de compléter si nécessaire les mesures propres à assurer la mise en sécurité du site puis de veiller à leur du travail. 3 Cf. ancien article 91 du code minier, […]
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