Article 96 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version31/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L163-12 (V), Code minier (nouveau) - art. L174-12 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 5 (VT) JORF 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 01NC00593 01NC00633 01NC01152, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le délai d'un mois prescrit par le tribunal dans lequel doit intervenir la renonciation à la concession est insuffisant dès lors, d'une part, que cette renonciation doit être précédée de la consultation du conseil général des mines et, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles 93 et 96 II du code minier issus de la loi du 30 mars 1999, le ministre a la faculté, lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux ont été identifiés, d'imposer à l'exploitant la mise en place d'équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention ;

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