Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre V bis : Du stockage souterrain
Article 104-1 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
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Décisions • 2
[…] — qu'en vertu de l'article 104-1 ancien du code minier, la concession dont elle est titulaire lui permettait d'engager des recherches, dans le périmètre concerné, sans avoir à solliciter un permis exclusif de recherche de stockage souterrain ;
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2. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2013, 12BX01205, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104-1 du code minier, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain » ; […]
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