Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre V bis : Du stockage souterrain
Article 104-1 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 7
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
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Décisions • 2
[…] — qu'en vertu de l'article 104-1 ancien du code minier, la concession dont elle est titulaire lui permettait d'engager des recherches, dans le périmètre concerné, sans avoir à solliciter un permis exclusif de recherche de stockage souterrain ;
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2. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2013, 12BX01205, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104-1 du code minier, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain » ; […]
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