Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre V bis : Du stockage souterrain
Article 104-3 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 36 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
I.-L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
II.-Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
III.-Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et du II du présent article.