Article 105 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L332-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1971

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971

Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1971
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaire1


1Mines Et Carrieres - Reglementation - Galeries Abandonnees. Consequences Pour Les Proprietaires Du Sol. Indemnisation
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 16 avril 1990

En effet les premieres concernent les substances concessibles definies par le code minier, dont le droit d'extraire releve de la competence de l'Etat. […] En revanche, toute restriction apportee aux prerogatives liees au droit de propriete par l'exercice d'une activite miniere reste soumise au droit commun de la responsabilite civile tel qu'il resulte des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. […] En matiere de carrieres il convient de se reporter aux dispositions de l'article 105 du code minier qui preconisent que les carrieres sont laissees a la disposition du proprietaire du sol. […]

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Décisions8


1ADLC, Décision du 12 juillet 1994 relative à une saisine du ministre de l'économie et des finances dans le secteur des granulats dans le département de la…

[…] Les granulats sont extraits de carrières dont l'exploitation est soumise à un régime d'autorisations en application des articles 105 et suivants du code minier et du décret n° 79- 1108 du 20 décembre 1979 modifié.

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26 mars 2007, 06NT00638, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 552 du code civil : “La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (…) Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police” ; qu'aux termes de l'article 105 du code minier : “Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve du présent titre” ; qu'il résulte de ces dispositions, […]

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3ADLC, Décision du 5 novembre 1991 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à l'emploi dans le département des…

[…] Ces produits sont extraits de carrières, lesquelles sont soumises à un régime juridique spécifique établi par les articles 105 et suivants du code minier et par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; si le droit d'exploitation est accordé par le propriétaire du sol par contrat fixant les obligations des parties, son exercice est subordonné, dans le cas général où la superficie est supérieure à 500 mètres carrés, à la délivrance par arrêté préfectoral d'une

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