Article 106 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1977

Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 24 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 24 () JORF 18 juin 1977

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales. Il en est de même pour l'extension de l'exploitation à des terrains non visés dans l'autorisation initiale.
Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit.
L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa est, dans ce cas, prolongé de deux mois.
L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa.
Dans les conditions fixées par le décret précité, l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée et la surface et, éventuellement, la profondeur auxquelles elle s'applique. Cette autorisation est renouvelable. Elle est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans. L'exploitation ne peut alors être reprise qu'après nouvelle autorisation.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Sortie de vigueur le 5 juillet 1993
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Le Moniteur · 15 janvier 1999
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Décisions129


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA04096, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] dès lors que l'activité de la société a été soumise à cette législation, et quand bien même l'arrêté du 9 avril 1997 a pris effet rétroactivement au 29 juillet 1990, celle-ci ne peut se prévaloir du droit d'exploiter qu'elle avait acquis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1994, en application de l'article 106 du code minier ; que, par suite, en refusant l'autorisation sollicitée, […]

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  • Risque naturel·
  • Forêt·
  • Prévention des risques

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1996, 134011, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : « L'autorisation (d'exploiter une carrière) ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des études et avis du Bureau de recherches géologique et minière de Toulouse, qu'en l'absence d'une telle disposition d'intérêt général, le préfet du Gers a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, accorder l'autorisation demandée, l'exploitation de la carrière de « Molles » ne comportant, ni nuisances, ni risques majeurs que les mesures prescrites par l'arrêté attaqué ne permettraient pas de limiter ou prévenir ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 mars 1997, 125294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon le premier alinéa de l'article 106 du code minier, sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit » ; […]

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