Article 107-1 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L336-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 29 () JORF 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Conformément à l'article 107-1 du code minier, les communes, et à défaut les départements, disposent d'un droit de préemption en cas de vente de carrières abandonnées, anciennement exploitées sur leur territoire. […]

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