Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VI : Des carrières
Article 107-1 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1994
Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 29 () JORF 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.
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Décision • 0
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Conformément à l'article 107-1 du code minier, les communes, et à défaut les départements, disposent d'un droit de préemption en cas de vente de carrières abandonnées, anciennement exploitées sur leur territoire. […]
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