Article 109 du Code minierAbrogé

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique réalisée conformément au III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, définir les zones où sont accordés :


1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;


2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement nécessaires.


Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 23 août 2012

Bambi Adolphe Law Firm · LegaVox · 23 août 2012
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Décisions84


1Tribunal administratif Rouen, du 16 mars 1979, publié au recueil Lebon
Annulation

Plan d'urbanisme directeur interdisant l'ouverture des carrières dans la zone rurale soumise à une servitude de protection de site mais disposant qu'une exploitation peut être admise, après avis favorable du maire, s'il apparait, au vu des plans de réaménagement, que les terrains retrouveront un aspect ne nuisant pas au site environnant. Si les maires des quatre communes intéressées ont donné leur avis dans un rapport commun sur le permis d'exploitation de carrière dans le cadre de l'enquête publique prévue à l'article 109 du code minier, ce rapport ne peut pas tenir lieu de l'avis favorable du maire requis par le plan d'urbanisme directeur. Annulation du permis d'exploitation de carrières de sables et graviers d'alluvions.

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  • Avis favorable du maire requis par le plan d'urbanisme·
  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Document n'en tenant pas lieu·
  • Mines, minieres et carrieres·
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  • Procédure consultative·
  • Régime général·
  • Carrieres

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juillet 2012, n° 1001861
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dispose : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, […] ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 novembre 2011, n° 1000142
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. […] des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. » ;

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