Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VI : Des carrières
Article 109-1 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Est créé par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 25 () JORF 18 juin 1977
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières. Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.
Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article précité et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code.
Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article 107 bis du code minier, " le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement ". Par ailleurs, l'article 1er du décret du 11 août 1971 pris pour l'application de l'article 107 bis précise que le propriétaire qui s'oppose au renouvellement d'un contrat de fortage " doit en avertir l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au moins un an avant l'expiration du contrat ". […] Les régimes d'exception introduits dans le code minier par les articles 109 et 109-1 peuvent être cités pour mémoire, mais ne présentent pas d'intérêt au regard du cas examiné. […]
Lire la suite…. - Les réflexions relatives à la politique des carrières en Alsace ont conduit à envisager l'application de l'article 109-1 du code minier. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la carrière faisant l'objet de l'autorisation attaquée serait située dans une des zones définies en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exploitation devait faire l'objet d'une autorisation préalable sur le fondement du décret du 21 février 1972 modifié par le décret du 14 avril 1981 ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 106 du code minier, l'autorisation d'exploiter une carrière « est périmée quand elle n'a pas été utilisée dans les trois ans suivant sa notification, ou si l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois ans » ; […] le titulaire de l'autorisation entendu » ; que, d'autre part, l'article 119-1 du code minier prévoit que « tout titulaire … d'une des autorisations prévues aux articles 106 et 109-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer son droit dans l'un des cas suivants … pour les titres d'exploitation, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juin 2011, n° 0702639
[…] 68-01-01-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme : « Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. […] Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10. […]
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Conformément à l'article 107-1 du code minier, les communes, et à défaut les départements, disposent d'un droit de préemption en cas de vente de carrières abandonnées, […] et sans qu'il soit besoin d'instituer ce droit par délibération, ce qui en simplifie la mise en oeuvre par les collectivités territoriales. […] De plus, dans le cadre du réaménagement de zones d'exploitation coordonnée des carrières, tel que prévues par l'article 109-1 du code minier, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme propres au droit de préemption dans les ZAD. […]
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