Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VI : Des carrières
Article 109-2 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1994
>
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.
a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;
b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;
c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.
La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.