Article 116 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version05/07/1993
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Version16/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L333-8 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 1 () JORF 16 juillet 1994

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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