Article 118 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1971
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Version16/07/1994
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L333-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-5 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Le Moniteur · 31 janvier 1997
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