Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VII : Du passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières
Article 123 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 mars 1973, 83761, publié au recueil Lebon
[…] Considerant que, par decret en date du 4 octobre 1960 et a compter du 1 er janvier 1961, les gites connus pour contenir de la fluorine ont ete, en application des dispositions de l'article 5 du code minier, ranges dans la classe des mines ; qu'en vertu des dispositions combinees des articles 120, 121 et 123 du meme code, les exploitations qui etaient en activite sous le regime legal des carrieres au moment de l'intervention du decret susmentionne donnaient droit a l'obtention d'un permis d'exploitation de mine renouvelable de plein droit pendant quinze ans au profit du titulaire du droit d'exploiter une carriere, […]
Lire la suite…- Droit à l'obtention d'un permis d 'exploitation·
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