Article 124 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version16/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L312-6 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 37 () JORF 16 juillet 1994

Si une telle concession de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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