Article 125 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version16/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L312-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1994

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 38 () JORF 16 juillet 1994

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.
Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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