Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VII : Du passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières
Article 128 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/1956
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Version16/07/1994
Entrée en vigueur le 21 août 1956
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, l'arrêté ministériel instituant un permis d'exploitation portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités des redevances tréfoncières pour la période de quinze ans suivant la date de classement prévue à l'article 5 ci-dessus.
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article 26 de l'ancien Code minier faisait obligation aux titulaires de titre minier d'exploitation de traiter, d'affiner ou de transformer les produits miniers dans des unités accréditées installées au Mali. Ces opérations pouvaient être néanmoins réalisées à l'extérieur du pays en cas de nécessité. L'article 25 du nouveau Code minier modifie cette disposition en exigeant que les opérations d'affinage et de transformation des produits miniers soient réalisées dans des unités appartenant à l'Etat installées au Mali. […]
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