Article 128 du Code minier

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Version21/08/1956
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Version16/07/1994

Entrée en vigueur le 21 août 1956

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, l'arrêté ministériel instituant un permis d'exploitation portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités des redevances tréfoncières pour la période de quinze ans suivant la date de classement prévue à l'article 5 ci-dessus.
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
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Entrée en vigueur le 21 août 1956
Sortie de vigueur le 16 juillet 1994

Commentaire1


Village Justice · 20 octobre 2023

[…] L'article 26 de l'ancien Code minier faisait obligation aux titulaires de titre minier d'exploitation de traiter, d'affiner ou de transformer les produits miniers dans des unités accréditées installées au Mali. Ces opérations pouvaient être néanmoins réalisées à l'extérieur du pays en cas de nécessité. L'article 25 du nouveau Code minier modifie cette disposition en exigeant que les opérations d'affinage et de transformation des produits miniers soient réalisées dans des unités appartenant à l'Etat installées au Mali. […]

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