Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VII : Du passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières
Article 128 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/1956
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Version16/07/1994
Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 39 () JORF 16 juillet 1994
Par dérogation aux dispositions de l'article 25, le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article 26 de l'ancien Code minier faisait obligation aux titulaires de titre minier d'exploitation de traiter, d'affiner ou de transformer les produits miniers dans des unités accréditées installées au Mali. Ces opérations pouvaient être néanmoins réalisées à l'extérieur du pays en cas de nécessité. L'article 25 du nouveau Code minier modifie cette disposition en exigeant que les opérations d'affinage et de transformation des produits miniers soient réalisées dans des unités appartenant à l'Etat installées au Mali. […]
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