Article 131 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L411-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 août 1956

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
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Entrée en vigueur le 21 août 1956
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Commentaires9


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'article L. 411-1 de la nouvelle version du code minier qui prévoit que toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. […] Cet article recodifié à droit constant l'article 131 de l'ancien code minier. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

[…] la recherche, l'exploitation et l'usage de l'eau souterraine, à condition qu'ils fassent plus de 10 mètres de profondeur, qui doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de l'article 131 du code minier, adressée au moins un mois avant le début des travaux à l'ingénieur en chef des mines ; les ouvrages de prélèvement d'eau à des fins d'usage domestique, tels que définis par l'article R. 214-5 du code de l'environnement […] , […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 mai 2009

[…] la recherche, l'exploitation et l'usage de l'eau souterraine, à condition qu'ils fassent plus de 10 mètres de profondeur, qui doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de l'article 131 du code minier, adressée au moins 1 mois avant le début des travaux à l'ingénieur en chef des mines ; les ouvrages de prélèvement d'eau à des fins d'usage domestique, tels que définis par l'article R. 214-5 du code de l'environnement […] , […]

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Décisions26


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 mai 2012, 10NT01814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, […]

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2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 10 décembre 2009, n° 06/01372
Confirmation

[…] Monsieur Z estime que le Tribunal n'a pas répondu à sa demande reconventionnelle et évoque un vice de motivation. Il soutient que la SARL a méconnu son obligation d'information et de conseil sur le bien fondé des travaux et la meilleure façon de les exécuter, notamment sur le choix de l'emplacement du forage. L'appelant considère que l'entreprise aurait dû le rendre attentif aux dispositions de l'article 131 du code minier, sur l'obligation déclarative des travaux de forage, qui n'a pas été respectée par la SARL établissements B A. Il fait également valoir que les clauses de décharge de responsabilité des conditions générales sont abusives et doivent être réputées non écrites.

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 juillet 2009, n° 0805228
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code minier : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, […]

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