Article 134 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L412-3 (V), Code minier (nouveau) - art. L413-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 32 () JORF 18 juin 1977

Modifié par : Décret 58-1158 1958-11-28 art. 1 JORF 4 décembre 1958

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.
Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le 1er juillet 1975.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 4 février 2011, 09NT01535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'ASSOCIATION AR GAOUENN a demandé devant le Tribunal administratif de Rennes l'annulation de la lettre du 20 novembre 2008 par laquelle le directeur régional de l'industrie et de l'environnement (DRIRE) de Bretagne a accusé réception de la déclaration préalable de travaux de sondages souterrains déposée par la société Guy Dauphin Environnement (GDE) et la société Technosol Normandie sur le fondement de l'article 131 du code minier ; que ces travaux de forage avaient pour objet de reconnaître l'état des sols préalablement à l'implantation d'un site de stockage souterrain de déchets industriels banals ; que ni les dispositions des articles 131 à 134 du code minier, […]

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