Article 141 du Code minier

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Entrée en vigueur le 18 juin 1977

Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 33 () JORF 18 juin 1977

Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 33 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971

Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;
- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;
- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;
- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.
En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11 jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 90-82.763, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui a fait siens les motifs du jugement entrepris, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond, saisis des poursuites exercées contre Lucien X…, dirigeant de la « société de construction et de montage des Cévennes » à la suite d'un accident mortel du travail subi par un salarié de l'entreprise, ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des infractions prévues et réprimées par l'article 319 du Code pénal ainsi que les articles 85 et 141 du Code minier et les règlements pris pour l'application dudit Code ;

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  • Amende·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Action civile·
  • Attaque·
  • Travailleur·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-86.216, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du 7 e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal et les articles 141 1° du code minier (ancien), L. 512-1 du code minier (nouveau), 7, 414, 417 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale, ensemble violation de la règle « non bis in idem » ;

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  • Gasoil·
  • Site·
  • Illégal·
  • Exploitation·
  • Camion·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Essence·
  • Complicité·
  • Transport de marchandises·
  • Personnalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1984, 82-94.320, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs pris de la violation des articles 319 et 320 du code penal, l. 263 du code du travail, 4 et 10 du decret n° 73-404 du 26 mars 1973, 141 du code minier, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Obligation de veiller au respect des consignes de sécurité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'établissement·
  • Exonération·
  • Nécessité·
  • Mine·
  • Sécurité·
  • Potasse
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