Code minier / Livre III : Dispositions sociales / Titre II : Délégués mineurs / Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond / Section 1 : Fonctions
Article 219 du Code minierAbrogé
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la partie II du code du travail, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.
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